Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-355 du 20 mars 2006 relatif aux modalités d'application du contrat d'apprentissage aux entreprises d'armement maritime)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-355 du 20 mars 2006 relatif aux modalités d'application du contrat d'apprentissage aux entreprises d'armement maritime)
I. - Outre les établissements scolaires maritimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R342-2 du code de l'éducation, peuvent être habilités à concourir à la formation maritime par voie d'apprentissage des établissements d'enseignement ou des centres de formation dans les conditions prévues au même article.
II. - Les périodes d'enseignement comprises dans le contrat d'apprentissage maritime peuvent être regroupées pour permettre d'effectuer des périodes d'embarquement continu.