Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-341 du 21 mars 2006 relatif au recrutement des personnels administratifs du ministère de l'intérieur pour l'année 2006)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-341 du 21 mars 2006 relatif au recrutement des personnels administratifs du ministère de l'intérieur pour l'année 2006)
I. - Par dérogation aux dispositions du décret du 1er août 1990 susvisé, les membres des corps d'adjoints administratifs d'administration centrale et d'adjoints administratifs de préfecture du ministère de l'intérieur sont recrutés pour l'année 2006 :
1° Par voie de concours externe et interne, dans les conditions prévues par les articles 5 à 8 du décret du 1er août 1990 susvisé ;
2° Au choix :
a) Pour moitié, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de catégorie C du ministère de l'intérieur justifiant d'au moins huit ans de services publics au 31 décembre 2006 ;
b) Pour moitié, par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère de l'intérieur justifiant d'au moins dix ans de services publics au 31 décembre 2006.
II. - La proportion des nominations au choix prononcées au titre du 2° du I ne peut excéder la moitié du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du I et des détachements de longue durée prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Toutefois, cette proportion peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre 2005, si ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé.
III. - Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel prévu au 2° du I, le programme et la nature des épreuves, ainsi que les règles de composition du jury sont fixés par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la fonction publique et de la justice. Le ministre de l'intérieur arrête les conditions d'organisation et la composition du jury, dont il nomme les membres.
IV. - Les fonctionnaires nommés dans un corps d'adjoints administratifs au titre du 2° du I sont immédiatement titularisés et classés en application des dispositions du décret du 29 septembre 2005 susvisé.