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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-324 du 20 mars 2006 relatif au soutien financier aux industries techniques de la cinématographie et de l'audiovisuel)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-324 du 20 mars 2006 relatif au soutien financier aux industries techniques de la cinématographie et de l'audiovisuel)


I. - Des aides à la recherche et au développement peuvent être accordées aux entreprises appartenant à la catégorie des industries techniques de la cinématographie et de l'audiovisuel en vue de concourir au financement de projets portant sur la recherche, le perfectionnement ou la mise au point de techniques propres à améliorer la qualité de la production cinématographique et audiovisuelle et de la représentation en salles de spectacles cinématographiques ainsi qu'à améliorer les performances des outils utilisés.

Seuls sont éligibles au bénéfice des aides à la recherche et au développement les projets portant sur des activités de recherche industrielle et des activités de développement préconcurrentielles. Ces activités sont celles définies à l'annexe I de la communication de la Commission européenne relative à l'encadrement communautaire des aides d'Etat à la recherche et au développement publiée au Journal officiel des Communautés européennes (JOCE n° C 045 du 17 février 1996) ;

Les dépenses de recherche et de développement prises en compte pour le calcul du montant de ces aides sont :

1° Les salaires et charges sociales des chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui employés pour le projet de recherche ;

2° Les coûts des instruments et du matériel dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet de recherche. Si ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie pour le projet, seuls sont pris en compte les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés au prorata du temps effectif d'utilisation ;

3° Les coûts des bâtiments et des terrains, du matériel dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet de recherche. En ce qui concerne les bâtiments, seuls sont pris en compte les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés au prorata du temps effectif d'utilisation. En ce qui concerne les terrains, sont pris en compte les frais de cession commerciale ou les coûts d'investissement effectivement encourus ;

4° Les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour l'activité de recherche, y compris la recherche, les connaissances techniques, les brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures à l'entreprise ;

5° Les frais généraux additionnels supportés directement par l'entreprise du fait de l'activité de recherche ;

6° Les autres frais d'exploitation, y compris les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires supportés directement par l'entreprise du fait de l'activité de recherche.

Le montant des aides à la recherche et au développement ne peut excéder 50 % des dépenses de recherche et de développement pour les activités de recherche industrielle et 25 % pour les activités de développement preconcurrentielles. Ces plafonds sont respectivement portés à 60 % et à 35 % lorsque les aides sont accordées à des petites et moyennes entreprises telles que définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission européenne du 25 février 2004.

Le montant de chaque aide à la recherche et au développement effectivement accordée est déterminé en fonction notamment de la pertinence du projet et de son apport technologique au regard de l'état de l'art, de la normalisation, des brevets et des standards.

II. - Des aides peuvent également être accordées pour les études de faisabilité technique préalables aux activités de recherche industrielle ou aux activités de développement préconcurrentielles mentionnées au I.

Le montant de ces aides ne peut excéder 75 % du coût des études préalables à des activités de recherche industrielle et 50 % du coût des études préalables à des activités de développement préconcurrentielles. Ce dernier plafond est porté à 75 % lorsque les aides sont accordées à des petites et moyennes entreprises telles que définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission européenne du 25 février 2004.