Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-303 du 10 mars 2006 relatif aux obligations des employeurs de conducteurs salariés exerçant leur activité sur des véhicules équipés d'un chronotachygraphe électronique)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-303 du 10 mars 2006 relatif aux obligations des employeurs de conducteurs salariés exerçant leur activité sur des véhicules équipés d'un chronotachygraphe électronique)
Aucun conducteur salarié ne peut être affecté à la conduite d'un véhicule soumis aux dispositions du règlement (CEE) n° 3820/85 susvisé, équipé d'un appareil de contrôle conforme à l'annexe I B du règlement (CEE) n° 3821/85 susvisé, s'il n'est détenteur d'une carte de conducteur en cours de validité.
Les demandes de cartes de conducteur, de renouvellement de cartes dont la validité arrive à expiration et de remplacement de cartes volées, perdues ou défectueuses sont établies sur un formulaire signé par le conducteur.
Ces demandes sont adressées par l'employeur ou le salarié à l'organisme chargé de la délivrance des cartes. La redevance d'usage de la carte établie au nom du conducteur est dans tous les cas à la charge de l'employeur qui l'acquitte directement ou la rembourse au salarié sur justificatif de paiement.