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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-297 du 14 mars 2006 modifiant le décret n° 2000-1013 du 17 octobre 2000 relatif au statut particulier du corps des aides techniques de laboratoire et du corps des aides de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-297 du 14 mars 2006 modifiant le décret n° 2000-1013 du 17 octobre 2000 relatif au statut particulier du corps des aides techniques de laboratoire et du corps des aides de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)


Par dérogation à l'article 13 du décret du 29 septembre 2005 susvisé, les représentants des personnels aux commissions administratives paritaires communes au corps des aides techniques de laboratoire et au corps des aides de laboratoire siègent en formation commune pour examiner les questions relatives aux membres du corps des aides de laboratoire jusqu'au renouvellement des commissions administratives paritaires qui doit avoir lieu dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.