Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-286 du 13 mars 2006 relatif aux produits composés d'une confiserie et d'éléments non comestibles solidaires de celle-ci lors de sa consommation)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-286 du 13 mars 2006 relatif aux produits composés d'une confiserie et d'éléments non comestibles solidaires de celle-ci lors de sa consommation)


I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'offrir, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit les produits qui ne satisfont pas aux exigences de sécurité fixées à l'article 1er.

II. - La récidive des contraventions prévues au I est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.