Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-283 du 10 mars 2006 relatif à la prolongation pour une durée illimitée de l'autorisation de stockage souterrain de produits dangereux dont l'exploitation a cessé depuis au moins un an)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-283 du 10 mars 2006 relatif à la prolongation pour une durée illimitée de l'autorisation de stockage souterrain de produits dangereux dont l'exploitation a cessé depuis au moins un an)
Le bilan écologique et l'exposé des solutions alternatives au maintien du stockage visé aux 4° et 5° du II de l'article 2 du présent décret sont soumis pour avis à la commission locale d'information et de surveillance mentionnée à l'article L. 125-1 du code de l'environnement, lorsqu'elle existe.