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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-283 du 10 mars 2006 relatif à la prolongation pour une durée illimitée de l'autorisation de stockage souterrain de produits dangereux dont l'exploitation a cessé depuis au moins un an)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-283 du 10 mars 2006 relatif à la prolongation pour une durée illimitée de l'autorisation de stockage souterrain de produits dangereux dont l'exploitation a cessé depuis au moins un an)


Une enquête publique est organisée dans les formes prévues à l'article 5 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.

Son déroulement suit les prescriptions des articles 6, 6 bis et 7 de ce même décret.

Toutefois, le délai de quarante-huit heures prévu au I de l'article 6 bis de ce décret est porté à huit jours.