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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-283 du 10 mars 2006 relatif à la prolongation pour une durée illimitée de l'autorisation de stockage souterrain de produits dangereux dont l'exploitation a cessé depuis au moins un an)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-283 du 10 mars 2006 relatif à la prolongation pour une durée illimitée de l'autorisation de stockage souterrain de produits dangereux dont l'exploitation a cessé depuis au moins un an)


L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 515-7 du code de l'environnement pour le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux non radioactifs est délivrée par le préfet dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret du 21 septembre 1977 susvisé pour l'autorisation d'installation classée pour la protection de l'environnement.

La prolongation pour une durée illimitée d'une autorisation de stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux non radioactifs lorsque tout apport de déchets a cessé définitivement depuis au moins un an, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 515-7 du code de l'environnement, est délivrée par le préfet dans les conditions prévues par le présent décret.