Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 2006 fixant les règles d'emploi des sommes déposées sur les comptes pour le développement industriel ouverts auprès de l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er mars 2006 fixant les règles d'emploi des sommes déposées sur les comptes pour le développement industriel ouverts auprès de l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005)
L'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée perçoit, au titre de l'ensemble des fonds centralisés auprès de la Caisse des dépôts et consignations conformément aux articles qui précèdent, la rémunération prévue par l'arrêté du 29 novembre 1983 susvisé.
A compter du 1er janvier 2007, le taux d'intérêt servi aux titres pour le développement industriel, souscrits par l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée au-delà de la valeur fixée par l'article 2 ci-dessus de la proportion définie à l'article 1er de l'arrêté du 26 janvier 1990 modifié est égal à celui du livret A.