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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-270 du 7 mars 2006 relatif à la composition et aux modalités d'élection des conseils de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et des conseils de l'ordre des pédicures-podologues et de leurs chambres disciplinaires et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-270 du 7 mars 2006 relatif à la composition et aux modalités d'élection des conseils de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et des conseils de l'ordre des pédicures-podologues et de leurs chambres disciplinaires et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))


Dispositions transitoires.

I. - Pour la première élection des conseils départementaux et des conseils régionaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes dont la date est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° a) Sont électeurs tous les masseurs-kinésithérapeutes qui ont été enregistrés à la préfecture, conformément aux dispositions de l'article L. 4321-10 du code de la santé publique, à une date précédant d'au moins deux mois celle des élections ; la répartition des électeurs entre les deux collèges est effectuée par chaque direction départementale des affaires sanitaires et sociales selon le mode d'exercice des intéressés ;

b) Sont éligibles dans chaque collège les masseurs-kinésithérapeutes enregistrés à la préfecture depuis au moins trois ans à la date des élections ; la composition du conseil départemental est déterminée en tenant compte du nombre de masseurs-kinésithérapeutes qui sont électeurs en application du a ci-dessus ;

c) Les attributions relatives aux opérations électorales conférées par l'article R. 4321-43 au conseil départemental et à son président sont exercées par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

d) Les attributions relatives aux opérations électorales conférées par l'article R. 4321-46 au président du conseil régional sont exercées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région considérée.

2° a) La date des premières élections au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est fixée deux mois à l'avance par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans ce délai, et trente jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats font connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur candidature au président du conseil départemental dont ils relèvent.

Le président du conseil départemental transmet au ministre chargé de la santé les noms, prénoms, adresses des candidats ainsi que l'indication de leur mode d'exercice ;

b) Le vote a lieu par correspondance et dans les conditions prévues pour les conseils départementaux ;

c) Au vu des procès-verbaux adressés par chaque conseil départemental, dans les conditions fixées par l'article R. 4123-15, le résultat des élections est proclamé par le ministre chargé de la santé ou son représentant et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.

II. - Pour la première élection des conseils régionaux de l'ordre des pédicures-podologues dont la date est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° a) Sont électeurs tous les pédicures-podologues qui ont été enregistrés à la préfecture, conformément aux dispositions de l'article L. 4322-2 du code de la santé publique, à une date précédant d'au moins deux mois celle des élections ;

b) Sont éligibles les pédicures-podologues enregistrés à la préfecture depuis au moins trois ans à la date des élections ;

c) La composition du conseil régional est déterminée en tenant compte du nombre de pédicures-podologues qui sont électeurs en application du 1° ci-dessus et de l'article R. 4322-26 ;

d) Les opérations électorales se déroulent dans les conditions fixées par l'article R. 4322-27. Les attributions relatives au président du conseil régional sont exercées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région considérée.

2° a) La date des premières élections au Conseil national de l'ordre des pédicures-podologues est fixée deux mois à l'avance par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans ce délai et trente jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats font connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur candidature au président du conseil régional dont ils relèvent.

Le président du conseil régional transmet au ministre chargé de la santé les noms, prénoms, adresses des candidats ainsi que l'indication de leur mode d'exercice ;

b) Le vote a lieu par correspondance et dans les conditions prévues pour les conseils régionaux ;

c) Au vu des procès-verbaux adressés par chaque conseil régional, dans les conditions fixées par l'article R. 4123-15, le résultat des élections est proclamé par le ministre chargé de la santé ou son représentant, et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.