Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-240 du 1er mars 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission de lutte contre le dopage des animaux)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-240 du 1er mars 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission de lutte contre le dopage des animaux)
Les propositions motivées de la commission sont adressées au ministre chargé des sports. Celui-ci notifie sa décision à l'intéressé, aux fédérations concernées et, le cas échéant, à la commission prévue à l'article 19-I (A) de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsqu'il constate la commission d'une des infractions mentionnées à l'article 11 de la loi du 28 juin 1989 susvisée, le ministre chargé des sports transmet le dossier au procureur de la République.