Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-240 du 1er mars 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission de lutte contre le dopage des animaux)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-240 du 1er mars 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission de lutte contre le dopage des animaux)
Le ministre chargé des sports dispose, pour saisir la commission, d'un délai de deux mois à compter de la notification des décisions mentionnées à l'article 4.
La commission peut, dans le même délai, se saisir d'office.
Dans le même délai, une fédération sportive qui a pris une sanction en application de la loi du 28 juin 1989 susvisée peut saisir la commission d'une demande tendant à ce que cette sanction s'impose aux autres fédérations.