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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-239 du 1er mars 2006 relatif à la contribution à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-239 du 1er mars 2006 relatif à la contribution à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés)


Les personnes visées au premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement déclarent auprès de l'organisme mentionné à l'article 1er le tonnage d'imprimés distribués par elles ou pour leur compte dans chaque commune au cours d'une année, avant le 31 janvier de l'année suivante. L'organisme leur notifie avant le 28 février le montant de la contribution dont elles sont redevables.

Les personnes assujetties à la contribution doivent s'en acquitter auprès de l'organisme agréé avant le 10 avril ou produire dans le même délai la justification de la réalité et du montant de la contribution en nature venant en déduction de leur contribution financière.

A défaut de déclaration permettant d'établir le montant dû, de versement de la contribution ou de justification de l'acquittement de celle-ci en tout ou en partie en nature, l'organisme agréé transmet le dossier de la personne intéressée au service chargé du recouvrement de la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.