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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 février 2006 relatif à la vaccination contre l'influenza aviaire des volailles domestiques)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 février 2006 relatif à la vaccination contre l'influenza aviaire des volailles domestiques)


Mesures relatives aux volailles et aux produits.

I. - Les mouvements de volailles vivantes issues d'élevages hébergeant des volailles vaccinées vers des élevages ou des abattoirs situés sur le territoire français sont soumis, selon le statut vaccinal de ces volailles, à des exigences particulières qui sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Toute exportation ou expédition depuis la France de volailles vivantes issues d'élevages hébergeant des volailles vaccinées, ainsi que toute exportation ou expédition depuis la France des oeufs à couver et des poussins d'un jour issus de ces volailles, est interdite.

Les volailles vivantes ainsi que les oeufs à couver et les poussins d'un jour, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, expédiés depuis la France vers un autre Etat membre, doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire comportant la mention suivante :

"Lot constitué de volailles vivantes/de poussins d'un jour/d'oeufs à couver, provenant d'élevages dans lesquels aucune vaccination n'a été pratiquée contre l'influenza aviaire."

II. - La mise sur le marché des viandes fraîches issues de volailles vaccinées est subordonnée au respect des dispositions communautaires et nationales qui lui sont applicables. Les viandes doivent provenir de volailles répondant aux conditions suivantes :

- être originaires d'élevages qui ont fait l'objet de la surveillance prévue à l'article 3 avec résultat favorable ;

- être originaires d'élevages qui ont fait l'objet d'une visite vétérinaire dans les 48 heures qui précèdent le départ des volailles vers le site d'abattage ;

- satisfaire aux exigences particulières mentionnées au premier alinéa du I.

Toute exportation ou expédition à partir de la France de viandes hachées, de viandes séparées mécaniquement, de préparations de viandes et de produits à base de viande contenant de la viande issue de volailles vaccinées ne peut être autorisée que si la viande fraîche incorporée dans ces produits répond aux conditions prévues aux quatre précédents alinéas et si les produits sont obtenus conformément aux sections V et VI de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004.

Les viandes fraîches issues de volailles vaccinées, ainsi que les viandes hachées, viandes séparées mécaniquement, préparation de viande et produits à base de viande contenant ces viandes, doivent être accompagnées d'un document commercial comportant la mention suivante : "Le présent lot satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par la décision 2006/148/CE de la Commission".