Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-214 du 22 février 2006 relatif au bulletin de paie des marins)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-214 du 22 février 2006 relatif au bulletin de paie des marins)
Lors du paiement de la rémunération, l'armateur doit remettre au marin un bulletin de paie qui comporte obligatoirement les mentions suivantes :
1° Le nom et l'adresse de l'armateur ;
2° La référence des organismes sociaux auxquels l'armateur verse les cotisations de sécurité sociale, et, pour les armateurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret du 14 mars 1973 visé ci-dessus, le numéro de la Nomenclature des activités économiques (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret ;
3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective applicable au marin ou, à défaut, les références législatives ou réglementaires relatives à la durée des congés payés du marin et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;
4° Le nom, la date d'embauche et l'emploi du marin ainsi que sa catégorie dans la classification conventionnelle qui lui est applicable et, pour les officiers, la dénomination de la fonction exercée à bord ; la position du marin est définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
5° L'indication du classement catégoriel du marin en application du décret du 7 mai 1952 visé ci-dessus ;
6° a) Lorsque le décompte de la durée du travail s'effectue en heures :
- la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes ;
- la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des marins dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire, mensuel ou annuel en heures ;
- le nombre d'heures d'astreinte effectuées ;
b) Lorsque le décompte de la durée du travail s'effectue en nombre de jours de mer dans des conditions fixées par le décret du 31 mars 2005 visé ci-dessus :
- la période et le nombre de jours de travail auxquels se rapporte la rémunération ;
- le nombre de jours travaillés, depuis le 1er janvier de l'année en cours, au sein du même armement ;
7° Le montant de la rémunération brute du marin ;
8° La nature et le montant des retenues et ajouts effectués sur la rémunération brute en application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ainsi que des autres retenues et ajouts.
Le regroupement des retenues relatives aux cotisations et aux contributions salariales est autorisé dès lors que ces prélèvements sont appliqués à une même assiette et destinés à un même organisme collecteur. Dans ce cas, le bulletin de paie est présenté avec des titres précisant l'objet de ces prélèvements.
Le taux, le montant ainsi que la composition de chacun de ces prélèvements sont communiqués au marin au moins une fois par an ou lorsque prend fin le contrat d'engagement, soit sur le bulletin de paie, soit sur un document annexé ;
9° Le montant de la somme effectivement reçue par le marin ;
10° La date de paiement de ladite somme ;
11° Les dates de congés et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une telle période est comprise dans la période de paie considérée ;
12° La périodicité retenue pour le paiement de la rémunération du marin, lorsqu'elle est prévue par une convention, un accord collectif ou le contrat d'engagement ;
13° Le bulletin de paie peut également comporter l'indication des dates des jours de congé annuel, de repos et de réduction du temps de travail.