Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 15 février 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Vinsobres »)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 15 février 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Vinsobres »)
Les vins des récoltes 2004 et 2005, qui ont été agréés en appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages" Vinsobres, peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Vinsobres". Ils doivent répondre à toutes les prescriptions du présent décret, à l'exception des conditions de rendement qui, à titre exceptionnel, peuvent être celles prévues pour l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Rhône Villages" Vinsobres.
Pour ces deux récoltes, l'agrément en appellation d'origine contrôlée "Vinsobres" pourra être accordé à condition que les vins obtiennent, dans un délai de cinq mois à partir du 17 février 2006, le certificat d'agrément prévu à l'article 8 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions, après examens analytique et organoleptique.
Les vins détenus au négoce sont soumis à la même procédure ; toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons sont effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.