Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 15 février 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Vinsobres »)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 15 février 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Vinsobres »)
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Vinsobres" sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.
La validité du certificat d'agrément pour les vins non conditionnés et non commercialisés prend fin le 28 février de la deuxième année qui suit l'année de récolte pour le premier certificat d'agrément délivré.
Le deuxième certificat d'agrément est délivré sans limite de durée de validité.
Pour leur présentation aux examens analytique et organoleptique, les vins ne peuvent présenter :
- une teneur en acidité volatile supérieure à 12,24 milliéquivalents par litre pour les vins dont le titre alcoométrique volumique acquis est inférieur ou égal à 13 % vol. et à 14,28 milliéquivalents par litre pour les vins dont le titre alcoométrique volumique acquis est supérieur à 13 % vol. ;