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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 15 février 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Vinsobres »)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 15 février 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Vinsobres »)


Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la septième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été mise en place avant le 31 juillet.

Toutefois, à titre transitoire, les vignes plantées avant le 31 juillet 2012 pourront bénéficier de l'appellation à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été mise en place avant le 31 juillet.

Le tri de la vendange est obligatoire.

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Vinsobres" doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure aux valeurs ci-dessous :

207 g/l de moût pour les cépages syrah N et mourvèdre N ;

216 g/l de moût pour les autres cépages.

Le vin doit présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12,5 %.