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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 15 février 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Vinsobres »)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 15 février 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Vinsobres »)


Le rendement de base prévu à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 38 hectolitres par hectare.

Le rendement butoir prévu à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 42 hectolitres par hectare.

Le rendement maximum de production prévu à l'article D. 641-78 du code rural est fixé à 50 hectolitres par hectare.

Pour toute parcelle présentant un pourcentage de pieds morts ou manquants supérieur à 20 %, le rendement mentionné à l'article D. 641-73 du code rural et, le cas échéant, celui visé à l'article D. 641-76 du même code est abaissé proportionnellement au pourcentage de pieds morts ou manquants.

Le calcul du pourcentage de pieds morts ou manquants est effectué à partir du rapport entre le nombre de pieds de vignes morts ou manquants sur une parcelle et le nombre de pieds plantés lors de la mise en place de la plantation de ladite parcelle.