Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 15 février 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Vinsobres »)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 15 février 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Vinsobres »)
Les vignes produisant le vin à appellation d'origine contrôlée "Vinsobres" doivent être conduites dans les conditions suivantes :
I. - Superficie maximale par pied :
Chaque pied dispose d'une superficie maximum de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'inter-rangs et d'espacement entre les pieds. La distance maximale entre les rangs est limitée à 2,5 mètres.
Toutefois, pour les plantations réalisées avant le 26 juin 1996, cette disposition n'est pas applicable.
II. - Taille et mode de conduite :
Pour tous les cépages, les tailles autorisées sont la taille en gobelet et la taille en cordon de Royat, chaque cep devant comporter au maximum 12 yeux francs avec des coursons à 2 yeux francs maximum.
Pour le cépage syrah N et uniquement pour les vignes âgées de plus de vingt ans, est également autorisée la taille Guyot à un long bois comportant 8 yeux francs au maximum et un courson à 2 yeux francs au maximum.
La période d'établissement du cordon de Royat pour tous les cépages conduits selon ce mode sera limitée à deux ans. Durant cette période, la taille Guyot, simple ou double, est autorisée.
Pour les plantations réalisées après le 17 février 2006, la hauteur du cordon est limitée à 65 centimètres, cette hauteur étant mesurée à partir du sol jusqu'à la partie inférieure des bras de charpente.
En cas de palissage, la hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0,5 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 30 centimètres au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 20 centimètres au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
III. - Méthodes culturales :
L'épamprage et l'ébourgeonnage sont obligatoires pour les vignes plantées depuis moins de vingt ans et doivent être réalisés avant la véraison.
IV. - Irrigation :
L'irrigation ne peut être autorisée qu'en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturation du raisin.
V. - Charge :
La charge maximale moyenne à la parcelle de vigne est de 7000 kilogrammes de raisins à l'hectare.
Le pourcentage de ceps par parcelle culturale présentant une charge supérieure à 2 kilogrammes ne peut excéder 10 % de la parcelle considérée.