Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-157 du 13 février 2006 fixant les modalités et conditions d'application du deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts et modifiant l'annexe III au même code)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-157 du 13 février 2006 fixant les modalités et conditions d'application du deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts et modifiant l'annexe III au même code)
Le montant de la caution mentionnée au deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts doit être au moins égal à 0,4 % de la valeur au prix de détail des tabacs manufacturés que le fournisseur envisage de livrer en douze mois aux débitants et ne pas être inférieur à 726,25 .
Chaque fournisseur est tenu de procéder auprès du receveur régional des douanes et droits indirects de Paris - Ile-de-France, avant le 15 février de chaque année, à l'actualisation du montant de la caution ainsi déterminée.