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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 janvier 2006 relatif au siège, à la composition et aux règles de fonctionnement des commissions de cotation des ovins)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 janvier 2006 relatif au siège, à la composition et aux règles de fonctionnement des commissions de cotation des ovins)


Une commission de contrôle et d'arbitrage, appelée Commission nationale des cotations, chargée notamment d'évaluer le fonctionnement des commissions régionales et l'établissement de la cotation nationale, se réunit au moins une fois par an à l'initiative du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Son siège est fixé à l'Office de l'élevage.