Article 6 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n° 2006-147 du 9 février 2006 autorisant Electricité de France à procéder aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement complet de l'installation nucléaire de base n° 162 dénommée EL 4-D, installation d'entreposage de matériels de la centrale nucléaire des monts d'Arrée)
Article 6 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Décret n° 2006-147 du 9 février 2006 autorisant Electricité de France à procéder aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement complet de l'installation nucléaire de base n° 162 dénommée EL 4-D, installation d'entreposage de matériels de la centrale nucléaire des monts d'Arrée)
L'exploitant respecte les prescriptions techniques générales énumérées ci-après.
6.1. Obligations préalables aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement complet
Préalablement à l'ouverture d'un chantier relatif aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement complet, l'exploitant :
- définit les périmètres d'intervention, les conditions de circulation du personnel, du matériel et des déchets ainsi que les dispositions prises pour éviter les transferts éventuels de contamination radioactive de la zone de chantier vers les zones non concernées par le chantier ;
- rédige les procédures et les modes opératoires relatifs au chantier, ainsi que les analyses de sûreté et de radioprotection correspondantes et les consignes associées.
6.2. Modification des opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement complet
Les opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement complet sont réalisées dans les conditions définies dans les documents mentionnés à l'article 1er.
Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection est avisé de toute modification entraînant une mise à jour des documents de sûreté de l'installation : rapport de sûreté, règles générales de surveillance et d'entretien, plan d'urgence interne.
Sont soumises à l'autorisation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection les modifications, même temporaires, qui remettent en cause la démonstration de sûreté de l'installation, telle qu'exposée dans le rapport de sûreté.
Pour toute autre modification, l'exploitant peut, s'il l'estime nécessaire, solliciter l'autorisation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
6.3. Contrôle des systèmes participant à la sûreté
Le bon fonctionnement des différents systèmes ou appareils participant à la sûreté de l'installation lors des opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement complet de l'installation est contrôlé conformément à la réglementation en vigueur et selon une périodicité précisée dans les règles générales de surveillance et d'entretien, ainsi qu'après toute intervention sur ces équipements. En particulier, le bon fonctionnement des dispositifs de détection des rayonnements ionisants, de sécurité et de conduite fait l'objet d'une surveillance régulière et d'opérations d'entretien, de façon à fournir des indications fiables pour détecter les évolutions des paramètres importants pour la sûreté et pour assurer le maintien en état sûr de l'installation. Les documents correspondants sont archivés et tenus à la disposition des inspecteurs des installations nucléaires de base.
6.4. Qualité de l'installation
En application de l'arrêté du 10 août 1984 susvisé, l'exploitant veille à obtenir pour les éléments de l'installation modifiée une qualité appropriée par la mise en oeuvre d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondées sur des procédures écrites et archivées.
L'exploitant réalise un recensement, un classement et un archivage de tous les documents relatifs aux opérations visées par le présent décret (notamment descriptif et bilan des opérations réalisées, état radiologique atteint). Il s'assure de la pérennité de cet archivage.
6.5. Confinement et protection contre le risque de dissémination des substances radioactives
I. - L'installation est surveillée de telle sorte que soit respecté l'ensemble des règles applicables en matière de protection contre la dissémination des substances radioactives à l'intérieur de l'installation et dans son environnement. Les eaux pluviales et souterraines font l'objet d'un contrôle périodique dont la périodicité est précisée dans les règles générales de surveillance et d'entretien.
Le bilan de cette surveillance est adressé chaque année au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
Toutes les alarmes importantes pour la sûreté sont reportées dans des locaux où une permanence est assurée. Dans l'installation et en des lieux connus des services d'intervention, des informations détaillées permettent de localiser l'événement détecté et d'agir efficacement.
II. - Jusqu'à la fin des opérations de l'étape 1 citée à l'article 3 ci-dessus :
- l'air provenant de l'enceinte réacteur est filtré à travers des filtres à très haute efficacité et contrôlé avant rejet à l'extérieur. L'efficacité de ces filtres fait l'objet d'un contrôle dont la périodicité et les critères d'acceptation sont précisés dans les règles générales de surveillance et d'entretien ;
- l'intégrité physique de l'enceinte réacteur est assurée.
6.6. Protection des travailleurs et du public contre l'exposition aux rayonnements ionisants
Des zones réglementées sont délimitées à l'intérieur de l'installation dans les conditions prévues par l'article R. 231-81 du code du travail.
Dans le respect de la réglementation en vigueur sur la limitation des doses annuelles pouvant être reçues par les travailleurs et par le public, des dispositions appropriées sont prises pour que les doses individuelles et collectives reçues par les travailleurs et le public restent aussi faibles que raisonnablement possible.
6.7. Effluents liquides et gazeux
L'exploitant prend toutes dispositions utiles pour limiter les effluents radioactifs ; ceux-ci sont gérés dans les conditions présentées dans le dossier joint à la demande et visé au présent décret.
6.8. Gestion des déchets
L'exploitant s'efforce de réduire le volume des déchets produits lors des opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement complet et optimise leur gestion en veillant à les valoriser ou à les traiter chaque fois que cela est possible, le stockage définitif devant être réservé aux déchets ultimes.
Les déchets résultant des opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement complet sont triés par nature et par catégorie de nuisance chimique ou radioactive en vue de faciliter leur traitement, leur valorisation par réemploi ou recyclage, leur conditionnement et leur stockage ultérieur dans des centres autorisés.
L'exploitant prend toutes dispositions appropriées pour réduire au minimum le nombre d'emballages contenant des déchets qui séjournent transitoirement dans l'installation en attente d'évacuation.
Aucun entreposage d'une durée de plus de deux ans de ces déchets n'a lieu à l'intérieur de l'installation sans l'autorisation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
L'exploitant assume la responsabilité des déchets produits pendant la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement complet de l'installation. Il assure un suivi des déchets s'appuyant sur des documents écrits et archivés, depuis leur production jusqu'à leur élimination définitive dans des installations autorisées.
Les déchets de faible ou moyenne activité pour lesquels il n'existe pas d'exutoire disponible ne peuvent être produits sans l'autorisation préalable des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement.
Les gravats issus de la démolition de bâtiments conventionnels ou assainis peuvent être utilisés pour combler les vides de l'installation.
L'inventaire des déchets produits est tenu à jour au fur et à mesure de l'avancement des opérations de démantèlement, notamment pour ce qui concerne les quantités produites, les caractéristiques radiologiques et l'origine des déchets.
Les réalisations pour l'année écoulée et les prévisions pour l'année suivante doivent être présentées dans le bilan annuel de la gestion des déchets prévu à l'article 27 de l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé.
6.9. Protection contre l'incendie
Des dispositions sont prises pour limiter les risques et les conséquences des incendies d'origine interne à l'installation, permettre leur détection, empêcher leur extension et assurer leur extinction.
Les chemins d'évacuation sont parfaitement définis et dégagés. Leurs emplacements doivent avoir été portés à la connaissance de l'ensemble du personnel présent sur l'installation. Des exercices de sécurité sont régulièrement organisés au cours de l'étape 1 citée à l'article 3 ci-dessus, au minimum annuellement, et les comptes rendus de ces exercices sont tenus à la disposition des inspecteurs des installations nucléaires de base.
6.10. Protection contre l'explosion
Des dispositions sont prises pour limiter les risques et les conséquences des explosions d'origine interne à l'installation.
Les locaux présentant un risque d'explosion doivent être clairement signalés. Leurs emplacements doivent avoir été portés à la connaissance de l'ensemble du personnel présent sur l'installation.
6.11. Protection contre les agressions de l'environnement
Des dispositions sont prises en vue d'assurer un confinement suffisant des substances radioactives, compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines ou des transports effectués au voisinage de l'installation, notamment des effets dynamiques et des projectiles susceptibles d'atteindre cette dernière.
L'exploitant se tient informé de tous les projets de modification de l'environnement par rapport à la description du dossier joint à la demande d'autorisation susvisée, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des prescriptions du présent décret ou sur la sûreté de l'installation, et présente au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un dossier présentant les conséquences de la modification envisagée, compte tenu des circonstances normales ou accidentelles prévisibles.
6.12. Formation et information du personnel
Le personnel affecté aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement possède les aptitudes professionnelles et la formation particulière en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection requises.
6.13. Transport de substances radioactives
Les colis de transport de substances radioactives font l'objet de contrôles réglementaires à leur réception et avant leur expédition hors de l'installation.