Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-138 du 9 février 2006 relatif à l'accessibilité du matériel roulant affecté aux services de transport public terrestre de voyageurs)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-138 du 9 février 2006 relatif à l'accessibilité du matériel roulant affecté aux services de transport public terrestre de voyageurs)
Est accessible aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 2 le matériel roulant qui, selon les catégories de matériel visées aux a et b de l'article 1er, a fait l'objet soit d'une réception au titre des dispositions du code de la route, soit d'une autorisation de mise en exploitation commerciale délivrée en application des dispositions de l'article 13-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 susvisée.
Le cas échéant, le matériel roulant visé au a de l'article 1er et réceptionné dans les conditions prévues par le code de la route doit être doté des équipements et dispositifs définis par les arrêtés mentionnés à l'article 4.