Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes)
La déclaration annuelle de la taxe doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :
- les certificats de teneur en biocarburant, accompagnés, pour les redevables détenteurs de stocks en entrepôt fiscal de stockage, de la comptabilité matières mentionnée aux articles 6 et 9 ci-dessus et dûment visée par l'administration des douanes ;