Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes)
Lorsqu'un redevable bénéficie d'un droit à diminution supérieur au taux de la taxe, au titre de la proportion de l'énergie issue des biocarburants qu'il a incorporés dans les carburants, il peut céder les quantités de biocarburants correspondant au droit excédentaire à un autre redevable. Cette cession de droits prend la forme d'un "certificat de cession". Ce certificat est transmis pour visa à l'administration des douanes avant de pouvoir être cédé à un redevable.