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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes)


La comptabilité matières mensuelle mentionnée à l'article 6 ci-dessus retrace, par carburant, par biocarburant, et pour chaque entrepositaire agréé détenteur de stock dans un entrepôt fiscal de stockage déterminé :

- en entrée, les volumes de carburants, leur teneur en biocarburant, les incorporations de biocarburant ainsi que les pièces justificatives ;

- en sortie, les destinations et les volumes de carburants, leur teneur en biocarburant ainsi que les pièces justificatives.

En l'absence de ségrégation physique des stocks, les exportations, les expéditions intracommunautaires ainsi que les livraisons à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs sont réputées contenir la teneur en biocarburant telle qu'elle résulte du rapport entre les quantités comptabilisées de biocarburant et celles de carburant durant le mois. Dans le cas contraire, la teneur réelle en biocarburant doit être inscrite au regard de ces sorties. Les sorties de l'espèce ne donnent lieu à l'émission d'aucun certificat.

La comptabilité matières est transmise pour visa au service des douanes contrôlant l'entrepôt fiscal de stockage, au plus tard le vingtième jour suivant le mois auquel elle se rapporte.