Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes)
Lorsque la mise à la consommation d'un carburant intervient en sortie d'usine exercée de raffinage, l'émission du certificat de teneur en biocarburant est effectuée par le titulaire de l'usine exercée au profit de l'opérateur ayant mis à la consommation le carburant.