Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes)
Toute cession comptable de biocarburant en sortie d'entrepôt fiscal (usine exercée de production ou entrepôt fiscal de stockage) ou durant le séjour des produits en entrepôt fiscal de stockage donne lieu à l'émission par le cédant d'un certificat d'acquisition indiquant le volume de biocarburant cédé au profit du cessionnaire. Ce document est émis ponctuellement ou mensuellement. Sa durée de validité est de trois mois, à compter de sa date d'émission.