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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes)


Toute cession de carburant sous régime fiscal suspensif donne lieu à l'émission, par le cédant, d'un "certificat d'acquisition" de carburant, indiquant la teneur en biocarburant, au profit du cessionnaire. Ce certificat, émis de façon ponctuelle, peut porter sur une cession mensuelle, sous réserve de concerner un cessionnaire par entrepôt fiscal.