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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes)


Toute mise à la consommation de carburant réputé contenir du biocarburant donne lieu à l'émission d'un certificat de teneur en biocarburant. Il est émis un certificat par carburant, de façon ponctuelle ou mensuelle.