Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)
La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente d'exercer les fonctions sont appréciés par la commission de réforme mentionnée à l'article 11 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu au quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, aux ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux procédures d'examen des droits définis au décret.