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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)


L'allocation temporaire de cessation d'activité rémunérant les services prévus aux articles 5 et 6 est calculée selon les règles du régime de base de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et des régimes de retraite complémentaire obligatoires en prenant en compte par anticipation les trimestres à échoir jusqu'à l'âge auquel l'agent a droit à une pension de vieillesse à la charge du régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles liquidée à taux plein.