Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-75 du 25 janvier 2006 relatif aux redevances perçues par les offices de l'eau dans les départements d'outre-mer)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-75 du 25 janvier 2006 relatif aux redevances perçues par les offices de l'eau dans les départements d'outre-mer)
La période de référence pour la déclaration du volume prélevé est l'année civile.
En cas de cession ou de cessation de l'exploitation, l'exploitant fait sa déclaration pour la période de l'année civile courant jusqu'à la date de cession ou de cessation de l'exploitation. Dans ce cas, le redevable est tenu de produire la déclaration des éléments nécessaires au calcul de la redevance dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d'activité.