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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-72 du 24 janvier 2006 relatif à la réanimation dans les établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-72 du 24 janvier 2006 relatif à la réanimation dans les établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))


Les établissements souhaitant exercer ou poursuivre l'activité de réanimation mentionnée aux 2° et 3° de l'article R. 6123-33 du code de la santé publique devront, en application de l'article 25 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, demander l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 du même code.

La première période pendant laquelle les établissements de santé devront déposer les demandes d'autorisation prévues à l'alinéa précédent est ouverte, par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, au plus tard deux ans après la publication du présent décret. Cette période sera de six mois. La date de clôture de cette période fait courir le délai de six mois prévu au cinquième alinéa de l'article L. 6122-9.