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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux conditions d'aptitude pour l'exercice des fonctions, à la nature des épreuves de la sélection et à la formation des moniteurs de sport)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux conditions d'aptitude pour l'exercice des fonctions, à la nature des épreuves de la sélection et à la formation des moniteurs de sport)


Les candidats admis à la sélection de moniteur de sport reçoivent une formation de 28 semaines dispensée en alternance par un centre d'éducation populaire et de sport, les établissements pénitentiaires et l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

L'arrêté du 24 février 2003 susvisé régit cette formation lorsqu'elle est dispensée dans un centre d'éducation populaire et de sport.

Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, sur avis des directeurs de centre d'éducation populaire et de sport :

- définit les enseignements dispensés ;

- choisit les partenaires et les intervenants chargés de la formation ;

- organise les divers stages ;

- assure le suivi administratif des stagiaires ;

- fixe les modalités d'évaluation des enseignements dispensés et des stages, ainsi que de l'obtention d'un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités pour tous " de niveau IV.

Conformément aux dispositions qui fixent les conditions d'obtention du brevet professionnel " activités pour tous ", et au vu des décisions prises par le jury nommé dans les conditions fixées par le décret du 31 août 2001 susvisé, le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire propose au directeur de l'administration pénitentiaire soit la nomination dans son établissement d'affectation, soit le redoublement ou la réintégration dans ses fonctions d'origine pour chacun des candidats.