Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2005 modifiant la composition de la commission de recours en matière d'effectifs à bord des navires de commerce, de pêche maritime, de cultures marines et de plaisance)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 2005 modifiant la composition de la commission de recours en matière d'effectifs à bord des navires de commerce, de pêche maritime, de cultures marines et de plaisance)
Les organisations syndicales peuvent désigner, pour chacun des sièges qu'elles sont invitées à pourvoir, un représentant des personnels officiers et un représentant des personnels d'exécution.
Ne peut siéger et participer aux délibérations qu'un seul des deux représentants ainsi désigné.