Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 2005 portant application de l'article R. 222-8 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu de diplômes, certificats ou titres professionnels de conducteur routier)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 2005 portant application de l'article R. 222-8 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu de diplômes, certificats ou titres professionnels de conducteur routier)
Le permis de conduire ne peut être obtenu que si les conditions d'âge prévues par l'article R. 221-5 du code de la route sont satisfaites, soit :
- dix-huit ans pour les titulaires :
- d'un diplôme professionnel visé à l'article 1er ci-dessus, délivré sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale ou de l'attestation de réussite aux épreuves de ce diplôme, délivrée par le préfet ou, par délégation, par l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
- du certificat de formation professionnelle ou du titre professionnel de conducteur routier (filières M 128 ou M 148) ou du titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur porteur ou de conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur tous véhicules, délivrés sous l'autorité du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- vingt et un ans pour les titulaires du certificat de formation professionnelle ou du titre professionnel de conducteur routier (filière M 138) ou du titre professionnel de conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs, délivrés sous l'autorité du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.