Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-18 du 4 janvier 2006 relatif à la sécurité des barbecues utilisant des combustibles solides)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2006-18 du 4 janvier 2006 relatif à la sécurité des barbecues utilisant des combustibles solides)
Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de 5e classe le fait :
1° De fabriquer, importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit les produits mentionnés à l'article 1er qui ne satisfont pas aux prescriptions des 2° et 3° de l'article 3 ;
2° De ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 4.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent les peines d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.