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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1784 du 30 décembre 2005 relatif au régime indemnitaire applicable aux personnels de l'Office national des forêts)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1784 du 30 décembre 2005 relatif au régime indemnitaire applicable aux personnels de l'Office national des forêts)


Le régime indemnitaire institué par le présent décret est exclusif de toute autre prime ou indemnité de même nature.

A compter du 1er janvier 2006, sont également exclusives du régime indemnitaire institué par le présent décret les primes et indemnités prévues par :

- l'article 36 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

- le décret n° 74-720 du 14 août 1974 relatif au taux de l'indemnité de chaussures et de petit équipement susceptible d'être alloué à certains fonctionnaires et agents de l'Etat ;

- le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 fixant les modalités d'attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres et salissants, modifié par le décret n° 76-206 du 26 février 1976 ;

- le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires affectés au traitement de l'information.

A titre transitoire et dans l'attente de leur intégration dans le corps des techniciens opérationnels, il peut se cumuler pour les fonctionnaires des corps de chefs de district forestier et des agents techniques forestiers avec l'indemnité de sujétions et de risques instituée par le décret n° 70-1130 du 4 décembre 1970.