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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1779 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de l'article L. 122-4 du code forestier)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1779 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de l'article L. 122-4 du code forestier)


L'Office national des forêts peut avoir recours à des personnels contractuels de droit public, pour l'exercice de fonctions participant à ses missions de service public administratif, dans les cas suivants :

1° Pour une durée indéterminée :

a) Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;

b) Lorsque les besoins du service le justifient ou lorsque les fonctions nécessitent des connaissances spécialisées ;

c) Pour assurer des fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent, de par leur nature, un service à temps incomplet.

2° Pour une durée déterminée :

a) Pour répondre à un accroissement temporaire d'activité non susceptible d'être pris en charge par des personnels titulaires, ou à un besoin saisonnier. Les contrats ainsi souscrits ne peuvent excéder, renouvellements éventuels compris, 18 mois dans le premier cas et 6 mois dans le deuxième cas ;

b) Pour faire face, temporairement, pour une durée maximale de 18 mois, à la vacance d'un emploi en attendant l'organisation d'un concours ou la nomination d'un fonctionnaire ;

c) Pour assurer le remplacement momentané d'un fonctionnaire autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel ou indisponible, au maximum pour la durée du temps partiel ou de l'indisponibilité de l'agent remplacé.

Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont, à l'exception de celles des articles 1er et 5 à 8, applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par l'office. Le directeur général de l'Office national des forêts fixe les conditions de rémunération applicables à ces agents après avis du comité technique paritaire central de l'établissement.