Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'attribution et d'utilisation de la carte de stationnement pour personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire))
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'attribution et d'utilisation de la carte de stationnement pour personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire))
Le macaron "Grand invalide civil" et le macaron "Grand invalide de guerre", mentionnés à l'article R. 417-11 du code de la route, permettent à leurs titulaires ou aux personnes qui les accompagnent effectivement de continuer à stationner sur les emplacements réservés au stationnement des personnes handicapées jusqu'à ce que leur durée de validité soit expirée.
Au cours de cette période, l'usage indu du macaron "Grand invalide civil" et du macaron "Grand invalide de guerre" est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Quatre mois avant l'expiration de la validité de son titre, le titulaire du macaron "Grand invalide civil" ou du macaron "Grand invalide de guerre" demande la carte de stationnement pour personnes handicapées dans les conditions fixées à la section IV du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles.