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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1711 du 29 décembre 2005 relatif à la compensation financière des charges liées aux routes nationales transférées aux départements et aux régions)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1711 du 29 décembre 2005 relatif à la compensation financière des charges liées aux routes nationales transférées aux départements et aux régions)


Dans les départements et régions d'outre-mer, la compensation financière des charges de fonctionnement et d'investissement due à chaque collectivité bénéficiaire du transfert des routes est, par dérogation à l'article 2, égale à la moyenne actualisée des dépenses consacrées aux routes transférées à cette collectivité, telles qu'elles sont constatées dans les lois de règlement pendant les périodes de référence.

La compensation financière due à la région Martinique est calculée, à compter de l'année 2006, selon les règles énoncées au premier alinéa.