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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2005 relatif aux tables de mortalité)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2005 relatif aux tables de mortalité)


Les tables prévues au a de l'article A. 335-1 du code des assurances sont pour les contrats autres que de rente viagère :

- la table TH00-02 ci-annexée concernant les assurés de sexe masculin ; (Annexes non reproduites, consulter le fac-similé).

- la table TF00-02 ci-annexée concernant les assurés de sexe féminin. (Annexes non reproduites, consulter le fac-similé).

Ces tables ainsi que les décalages d'âge mentionnés au huitième alinéa de l'article A. 335-1 du code des assurances, annexés au présent arrêté, sont homologués. (Annexes non reproduites, consulter le fac-similé).