Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1656 du 26 décembre 2005 relatif aux conseils de pôles d'activité et à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1656 du 26 décembre 2005 relatif aux conseils de pôles d'activité et à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))
I. - 1° Le conseil de chaque pôle d'activité est mis en place dans le délai de six mois suivant la constitution du pôle ou dans le délai de six mois suivant la publication du présent décret en ce qui concerne les pôles déjà constitués à cette date.
2° Les articles R. 714-22-1 à R. 714-22-11 du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) sont abrogés.
Toutefois, les conseils régis par ces dispositions sont maintenus en fonctions jusqu'à la date de mise en place des conseils de pôle, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2007.
3° Jusqu'à cette même date, les personnels des établissements publics de santé, autres que les hôpitaux locaux, qui ne relevaient pas des dispositions des articles R. 714-22-1 à R. 714-22-11 susvisés, continuent à exercer leur droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail dans les conditions définies par les articles R. 6144-86 à R. 6144-89 dans la rédaction antérieure à celle issue du présent décret.
II. - 1° Chaque établissement public de santé met en place la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques dans le délai de six mois suivant la publication du présent décret ;
2° Les articles R. 714-26-1 à R. 714-26-11 du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) sont abrogés.
Toutefois, jusqu'à la date de mise en place de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, la commission du service de soins infirmiers continue à exercer ses attributions dans les conditions prévues à ces articles.