Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)
I. - Les délibérations du conseil d'administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai d'un mois suivant leur notification aux ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale, l'un d'entre eux n'a pas fait connaître son opposition ou si elles ont fait l'objet avant l'expiration de ce délai d'une approbation explicite. L'opposition aux délibérations prises en application des conventions d'objectifs et de gestion mentionnées à l'article 19 ou aux délibérations relatives au budget de gestion de la caisse mentionné au 2° et 3° du II de l'article 9 doit être motivée.
Le délai prévu au premier alinéa est un délai franc. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi. En cas de demande écrite d'informations ou de documents complémentaires relatifs aux délibérations, le délai est suspendu jusqu'à production de ces informations ou documents.
II. - En cas d'urgence, les ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale, avisés simultanément, peuvent viser une délibération pour exécution immédiate. Dans ce cas, la délibération est exécutoire dès qu'elle a recueilli le visa de chacun d'entre eux.