Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)
I. - La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens gère deux sections comptables relatives respectivement à l'assurance vieillesse et à la gestion administrative. Chaque section fait l'objet d'une comptabilité distincte et est équilibrée.
Elle assure en outre un suivi particulier des mouvements comptables relatifs aux contributions exceptionnelles et libératoires prévues dans les conventions conclues en application des articles L. 222-6, L. 225-1-2 et L. 922-1 du code de la sécurité sociale.
II. - La caisse établit, pour chaque exercice, un état prévisionnel des charges et des produits des sections relatives à l'assurance vieillesse et aux contributions exceptionnelles et libératoires. Cet état est communiqué, avant le 1er juin de chaque année, aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des transports.
III. - La section de la gestion administrative retrace les charges et les produits relatifs aux dépenses de fonctionnement et aux dotations en capital.