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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)


I. - Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Le conseil d'administration désigne, chaque année, les membres participant à des commissions du conseil. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont définis dans le règlement intérieur de la caisse prévu au 1° du II de l'article 9.

II. - Les réclamations formées contre les décisions prises par la caisse en ce qui concerne les missions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 3 sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de la caisse. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de la possibilité de présenter une réclamation et de l'existence de ce délai. Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises en matière de recouvrement des cotisations ou des contributions, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.

La commission prévue à l'alinéa précédent est composée pour moitié de représentants des affiliés et pour moitié des représentants de la Régie autonome des transports parisiens. Elle comprend :

1° Deux administrateurs choisis parmi les représentants de la Régie autonome des transports parisiens ;

2° Deux administrateurs choisis parmi les représentants des affiliés.

La commission peut valablement statuer si l'un au moins des représentants de chaque fraction de la commission est présent.

Les délibérations de la commission sont transmises pour approbation aux ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. Elles ne prennent effet qu'à compter d'un délai de trente jours francs, en l'absence d'une opposition explicite d'un des ministres mentionnés ci-dessus.