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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)


Le conseil d'administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens peut faire toute proposition aux ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence.

Le conseil d'administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens est saisi, pour avis, par le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé des transports, des projets de décrets relatifs à l'organisation et aux pensions du régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Ces avis sont motivés. Ils doivent être notifiés à ces trois ministres dans les conditions fixées aux articles R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6 du code de la sécurité sociale.